T-0.1 - Loi sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
331.2. Pour l’application de la présente section, une société de personnes admissible donnée et une autre personne qui est soit une société de personnes admissible, soit une société, sont étroitement liées entre elles à un moment quelconque si, à ce moment:
1°  dans le cas où l’autre personne est une société de personnes admissible, l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  la totalité ou la presque totalité des parts dans l’autre personne sont détenues:
i.  soit par la société de personnes donnée;
ii.  soit par une société, ou une société de personnes admissible, qui est membre d’un groupe admissible dont la société de personnes donnée est membre;
iii.  soit par plusieurs sociétés ou sociétés de personnes visées aux sous-paragraphes i et ii;
b)  la société de personnes donnée, selon le cas:
i.  détient le contrôle admissible des voix à l’égard d’une société qui est membre d’un groupe admissible dont l’autre personne est membre, et est propriétaire d’au moins 90%, en valeur et en nombre, des actions émises et en circulation, comportant plein droit de vote en toute circonstance, du capital-actions de la société;
ii.  détient la totalité ou la presque totalité des parts dans une société de personnes admissible qui est membre d’un groupe admissible dont l’autre personne est membre;
2°  dans le cas où l’autre personne est une société, l’une des conditions suivantes est remplie:
a)  une ou plusieurs des personnes suivantes détiennent le contrôle admissible des voix à l’égard de l’autre personne et sont propriétaires d’au moins 90%, en valeur et en nombre, des actions émises et en circulation, comportant plein droit de vote en toute circonstance, du capital-actions de l’autre personne:
i.  la société de personnes donnée;
ii.  une société, ou une société de personnes admissible, qui est membre d’un groupe admissible dont la société de personnes donnée est membre;
b)  l’une des personnes suivantes détient le contrôle admissible des voix à l’égard d’une société et est propriétaire d’au moins 90%, en valeur et en nombre, des actions émises et en circulation, comportant plein droit de vote en toute circonstance, du capital-actions de la société:
i.  l’autre personne, si la société est membre d’un groupe admissible dont la société de personnes donnée est membre;
ii.  la société de personnes donnée, si la société est membre d’un groupe admissible dont l’autre personne est membre;
c)  la totalité ou la presque totalité des parts dans la société de personnes donnée sont détenues:
i.  soit par l’autre personne;
ii.  soit par une société ou une société de personnes admissible, qui est membre d’un groupe admissible dont l’autre personne est membre;
iii.  soit par plusieurs sociétés ou sociétés de personnes visées aux sous-paragraphes i et ii;
d)  la totalité ou la presque totalité des parts dans une société de personnes admissible sont détenues:
i.  soit par l’autre personne, si la société de personnes admissible est membre d’un groupe admissible dont la société de personnes donnée est membre;
ii.  soit par la société de personnes donnée, si la société de personnes admissible est membre d’un groupe admissible dont l’autre personne est membre.
2001, c. 53, a. 331; 2009, c. 5, a. 625; 2020, c. 16, a. 224.
331.2. Pour l’application de la présente section, une société de personnes admissible donnée et une autre personne qui est soit une société de personnes admissible, soit une société, sont étroitement liées entre elles à un moment quelconque si, à ce moment:
1°  dans le cas où l’autre personne est une société de personnes admissible, selon le cas:
a)  la totalité ou la presque totalité des parts dans l’autre personne sont détenues soit par:
i.  la société de personnes donnée;
ii.  une société ou une société de personnes admissible, qui est membre d’un groupe admissible dont la société de personnes donnée est un membre;
iii.  une ou plusieurs des sociétés ou des sociétés de personnes visées aux sous-paragraphes i et ii;
b)  la société de personnes donnée soit:
i.  est propriétaire d’au moins 90 %, en valeur et en nombre, des actions du capital-actions émises et en circulation, comportant plein droit de vote en toute circonstance, d’une société qui est un membre d’un groupe admissible dont l’autre personne est un membre;
ii.  détient la totalité ou la presque totalité des parts dans une société de personnes admissible qui est un membre d’un groupe admissible dont l’autre personne est membre;
2°  dans le cas où l’autre personne est une société, selon le cas:
a)  au moins 90%, en valeur et en nombre, des actions du capital-actions de l’autre personne, émises et en circulation, comportant plein droit de vote en toute circonstance, sont la propriété soit:
i.  de la société de personnes donnée;
ii.  d’une société ou d’une société de personnes admissible, qui est un membre d’un groupe admissible dont la société de personnes donnée est un membre;
iii.  d’une ou de plusieurs des sociétés ou des sociétés de personnes visées aux sous-paragraphes i et ii;
b)  au moins 90%, en valeur et en nombre, des actions du capital-actions émises et en circulation, comportant plein droit de vote en toute circonstance, d’une société, sont la propriété:
i.  de l’autre personne, si la société est un membre d’un groupe admissible dont la société de personnes donnée est un membre;
ii.  de la société de personnes donnée, si la société est un membre d’un groupe admissible dont l’autre personne est un membre;
c)  la totalité ou la presque totalité des parts dans la société de personnes donnée sont détenues soit par:
i.  l’autre personne;
ii.  une société ou une société de personnes admissible, qui est un membre d’un groupe admissible dont l’autre personne est un membre;
iii.  une ou plusieurs des sociétés ou des sociétés de personnes visées aux sous-paragraphes i et ii;
d)  la totalité ou la presque totalité des parts dans une société de personnes admissible sont détenues soit par:
i.  l’autre personne, si la société de personnes admissible est un membre d’un groupe admissible dont la société de personnes donnée est un membre;
ii.  la société de personnes donnée, si la société de personnes admissible est un membre d’un groupe admissible dont l’autre personne est un membre.
2001, c. 53, a. 331; 2009, c. 5, a. 625.
331.2. Pour l’application des articles 329.1 à 331.4 et 334 à 336, une société de personnes admissible donnée et une autre personne qui est soit une société de personnes admissible, soit une société qui réside au Québec, sont étroitement liées entre elles à un moment quelconque si, à ce moment, la société de personnes donnée et l’autre personne sont des inscrits et si:
1°  dans le cas où l’autre personne est une société de personnes admissible, selon le cas:
a)  la totalité ou la presque totalité des parts dans l’autre personne sont détenues soit par:
i.  la société de personnes donnée;
ii.  une société qui réside au Québec, ou une société de personnes admissible, qui est membre d’un groupe admissible dont la société de personnes donnée est un membre;
iii.  une ou plusieurs des sociétés ou des sociétés de personnes visées aux sous-paragraphes i et ii;
b)  la société de personnes donnée soit:
i.  est propriétaire d’au moins 90%, en valeur et en nombre, des actions du capital-actions émises et en circulation, comportant plein droit de vote en toute circonstance, d’une société qui réside au Québec qui est un membre d’un groupe admissible dont l’autre personne est un membre;
ii.  détient la totalité ou la presque totalité des parts dans une société de personnes admissible qui est un membre d’un groupe admissible dont l’autre personne est membre;
2°  dans le cas où l’autre personne est une société, selon le cas:
a)  au moins 90%, en valeur et en nombre, des actions du capital-actions de l’autre personne, émises et en circulation, comportant plein droit de vote en toute circonstance, sont la propriété soit:
i.  de la société de personnes donnée;
ii.  d’une société qui réside au Québec, ou d’une société de personnes admissible, qui est un membre d’un groupe admissible dont la société de personnes donnée est un membre;
iii.  d’une ou de plusieurs des sociétés ou des sociétés de personnes visées aux sous-paragraphes i et ii;
b)  au moins 90%, en valeur et en nombre, des actions du capital-actions émises et en circulation, comportant plein droit de vote en toute circonstance, d’une société qui réside au Québec, sont la propriété:
i.  de l’autre personne, si la société est un membre d’un groupe admissible dont la société de personnes donnée est un membre;
ii.  de la société de personnes donnée, si la société est un membre d’un groupe admissible dont l’autre personne est un membre;
c)  la totalité ou la presque totalité des parts dans la société de personnes donnée sont détenues soit par:
i.  l’autre personne;
ii.  une société qui réside au Québec, ou une société de personnes admissible, qui est un membre d’un groupe admissible dont l’autre personne est un membre;
iii.  une ou plusieurs des sociétés ou des sociétés de personnes visées aux sous-paragraphes i et ii;
d)  la totalité ou la presque totalité des parts dans une société de personnes admissible sont détenues soit par:
i.  l’autre personne, si la société de personnes admissible est un membre d’un groupe admissible dont la société de personnes donnée est un membre;
ii.  la société de personnes donnée, si la société de personnes admissible est un membre d’un groupe admissible dont l’autre personne est un membre.
2001, c. 53, a. 331.